Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire. Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits. Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 31 décembre 2005
Cartographie jurisprudentielle
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