Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire. Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits. Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Nouvelle version :
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire. Le premier, dit original, est déposé
Suppression : à la
Ajout : au
Suppression : recette
Ajout : service
des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé
Suppression : à la
Ajout : au
Suppression : recette
Ajout : service
des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux. Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits. Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.