Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007
La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté. La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession. Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.
Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 3 novembre 1996
Cartographie jurisprudentielle
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