Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2007
Texte intégral
La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté. La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession. Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.