Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 176 et R. 177, la direction des services fiscaux accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 179 et R. 180.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006351065Cette aide générée porte sur Article R178 · Code du domaine de l'Etat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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