Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 4 février 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 février 2023

Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures au tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.

Versions18

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 février 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 février 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 septembre 2017 au 4 février 2023

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 17 septembre 2017 au 4 février 2023

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 27 avril 2016 au 17 septembre 2017

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 27 avril 2016 au 17 septembre 2017

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 27 avril 2016

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 27 avril 2016

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 octobre 2015

    Consulter cette version
  10. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 octobre 2015

    Consulter cette version
  11. Version historique

    Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  12. Version historique

    Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  13. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 20 avril 2011

    Consulter cette version
  14. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 20 avril 2011

    Consulter cette version
  15. Version historique

    Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 9 décembre 2003

    Consulter cette version
  16. Version historique

    Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 9 décembre 2003

    Consulter cette version
  17. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 21 janvier 1995

    Consulter cette version
  18. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 21 janvier 1995

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L52-4 — Code électoral — Lexorizon