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Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990

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Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

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Article L52-16 — Code électoral — Lexorizon