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Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8 , effectué par la ou les personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 21 janvier 1995

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 21 janvier 1995

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