Aller au contenu principal

Article L57-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; - permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ; - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Versions10

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 12 février 2005

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 12 février 2005

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 10 décembre 2004

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 10 décembre 2004

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 1969 au 4 janvier 1989

    Consulter cette version
  10. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 1969 au 4 janvier 1989

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L57-1 — Code électoral — Lexorizon