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Article L107

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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Article L107 — Code électoral — Lexorizon