Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces. La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006353435Cette aide générée porte sur Article LO182 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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