Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006353436Cette aide générée porte sur Article LO183 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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