Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006353437Cette aide générée porte sur Article LO184 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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