Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 22 février 2222
Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance. En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.
Version en vigueur du 22 avril 2000 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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