Version en vigueur depuis le 22 avril 2000
La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006354078Cette aide générée porte sur Article L390 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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