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Article R106

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

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    Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985

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Article R106 — Code électoral — Lexorizon