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Chapitre VIII : Opérations de vote

Code électoral · 6 articles

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Article R104

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R105

Abrogé

Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ; 2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ; 3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ; 4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ; 5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ; 6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

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  1. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  3. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R106

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R107

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet. Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission. Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions. Pour l'application du deuxième alinéa : - en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ; - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; - dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ; - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ; - dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 6 février 2021 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 6 février 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 20 décembre 2020
  5. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015
  7. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  8. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  9. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  10. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R109

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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