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Article R150

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste. En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant. En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin. La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.

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    Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

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Article R150 — Code électoral — Lexorizon