Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006357532Cette aide générée porte sur Article L253-15 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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