Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Texte intégral
Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.