Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
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