Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6 , L. 131-7 , L. 131-10 et L. 131-12 , dans leur rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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