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Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.