Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9 , L. 263-10 , L. 263-12 , L. 263-14 , L. 263-15 , L. 263-20 , L. 263-21 et L. 263-24 , la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44 , L. 262-45 , L. 262-51 et L. 262-52 .
Cartographie jurisprudentielle
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