Cour administrative d'appel de Marseille — 7ème chambre - formation à 3
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Cartographie jurisprudentielle
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