Aller au contenu principal

Article L163-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le syndicat est administré par un comité. A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L163-3 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon