Aller au contenu principal

Article D241-15

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 30 mai 2014

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 30 mai 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D241-15 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon