Aller au contenu principal

Article R323-47

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectation des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R323-47 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon