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Article R323-60

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

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Article R323-60 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon