Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026
Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14 , une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code, à l' article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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