Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1 , L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III). Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".
Cartographie jurisprudentielle
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