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Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; b) lorsque ce service est confié à un établissement public Ajout : ou à une société publique locale sur Suppression : lequelAjout : lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui Suppression : réaliseAjout : réalisent l'essentiel de Suppression : sesAjout : leurs activités pour elle Suppression : etAjout : ou, Ajout : le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement Ajout : ou de la société ; c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 . Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.