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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 31 décembre 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 17 juillet 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ; c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Suppression : -
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ; c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas
Suppression : 700
Ajout : 106
000
Suppression : F
Ajout : euros
ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas
Suppression : 450
Ajout : 68
000
Suppression : F
Ajout : euros
par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2
Ajout :
. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.