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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 17 juillet 2009
Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 30 mai 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ; c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 . Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; b)
Suppression : Lorsque
Ajout : lorsque
ce service est confié à un établissement public
Ajout : sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services
et
Ajout : qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle et
à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ; c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 . Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.