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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 30 mai 2010
Version en vigueur du 30 mai 2010 au 1 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; b) lorsque ce service est confié à un établissement public sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ; c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 . Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; b) lorsque ce service est confié à un établissement public
Ajout : ou à une société publique locale
sur
Suppression : lequel
Ajout : lesquels
la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui
Suppression : réalise
Ajout : réalisent
l'essentiel de
Suppression : ses
Ajout : leurs
activités pour elle
Suppression : et
Ajout : ou,
Ajout : le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société,
à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement
Ajout : ou de la société
; c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2 . Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.