Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006389364Cette aide générée porte sur Article L1424-23-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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