Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 . Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L1522-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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