Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006389903Cette aide générée porte sur Article L2121-37 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.