Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal. La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président. Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006389902Cette aide générée porte sur Article L2121-36 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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