Version en vigueur
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2029
Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.