Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006389976Cette aide générée porte sur Article L2122-33 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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