Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006389979Cette aide générée porte sur Article L2122-34 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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