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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie financière.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Cartographie jurisprudentielle
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