Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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