Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l' article L. 2333-33 . A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme.
Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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