Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Texte intégral
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code. En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.