Version en vigueur depuis le 24 février 1996
A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article L. 2421-1 , le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état : 1° Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ; 2° Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ; 3° Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006390997Cette aide générée porte sur Article L2421-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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