Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal. Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006390998Cette aide générée porte sur Article L2421-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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