Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées. Cette décision est notifiée aux intéressés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391005Cette aide générée porte sur Article L2421-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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