Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les cas prévus aux articles L. 2421-8 et L. 2421-9 , les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 2421-6 ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation. Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006391006Cette aide générée porte sur Article L2421-10 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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